La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)[1] a fait l’objet d’une réforme importante en 2018. Pour mettre en œuvre cette réforme, des règlements doivent être adoptés afin, notamment, de prévoir quelles activités présentent un risque faible pour l’environnement et sont admissibles à une déclaration de conformité, ainsi que celles qui sont assujetties à une autorisation ministérielle parce qu’elles présentent plutôt un risque modéré. Dans le cadre de cette réforme réglementaire, certaines normes d’exploitation sectorielles sont aussi susceptibles d’être modifiées.

Ainsi, le nouveau Règlement sur les carrières et les sablières (RCS)[2], entré en vigueur le 18 avril 2019, prévoit les activités relatives à une carrière ou à une sablière qui sont assujetties à une autorisation ministérielle ou à une déclaration de conformité. Il prévoit aussi diverses normes d’exploitation applicables à toutes les carrières et sablières.

L’autorisation ministérielle et la déclaration de conformité en matière de carrière et de sablière[3]

Le RCS prévoit quelles activités doivent faire l’objet d’une autorisation ministérielle[4]. Parmi celles-ci, notons l’établissement ou l’agrandissement d’une carrière ou d’une sablière, ainsi que l’activité qui consiste à entreprendre un traitement de substances minérales de surface[5].

Si certaines conditions sont remplies, ces activités ne sont cependant pas assujetties à une autorisation ministérielle. L’exploitant peut simplement produire une déclaration de conformité.

Par sa déclaration de conformité, l’exploitant fournit certaines informations générales relatives au projet et atteste que l’activité sera réalisée conformément à la réglementation, ainsi qu’aux conditions et restrictions applicables. Dans les 30 jours qui suivent la production de la déclaration de conformité au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, l’activité peut débuter à moins d’un avis contraire de la part de ce dernier[6].

Normes sectorielles applicables aux carrières et sablières

La version antérieure du RCS[7] incluait déjà plusieurs normes qui devaient être respectées par l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière. Le RCS en modifie plusieurs et en ajoute de nouvelles, tout en prévoyant un régime transitoire et des droits acquis dans certains cas[8]. Nous vous proposons ici un survol des modifications et des ajouts les plus importants[9].

D’abord, la protection des prélèvements d’eau a été renforcée. Le RCS interdit, pour une carrière ou une sablière, de se situer dans certaines aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et de surface[10]. Il n’est donc plus possible de faire la preuve, comme l’ancien règlement le permettait, par une étude hydrogéologique, que la carrière ou la sablière n’est pas susceptible de porter atteinte au rendement d’un puits alimentant un réseau public situé à moins de 1 km.

La gestion du bruit est aussi réformée, puisque les distances minimales à respecter par rapport aux habitations et aux établissements publics sont remplacées par l’interdiction d’émettre plus de 45 décibels le jour et 40 décibels la nuit. Si une habitation ou un établissement public se trouve à proximité de la carrière ou de la sablière, une évaluation des niveaux sonores doit être effectuée au moins tous les trois ans[11].

En vertu des nouvelles dispositions, les exploitants doivent se doter d’une procédure de bonnes pratiques en matière de sautage. Cette dernière comprend un programme de communication avec la municipalité et les citoyens, ainsi qu’un programme de surveillance de la vitesse particulaire et de la surpression de l’air[12].

Dans un autre ordre d’idées, la garantie financière visant à assurer l’exécution des obligations de l’exploitant d’une sablière en matière de réaménagement et de restauration est étendue aux carrières. Les montants de cette garantie sont aussi bonifiés[13].

En matière de réaménagement et de restauration après la cessation définitive de l’exploitation, la principale nouveauté consiste en la possibilité, sous réserve de plusieurs conditions, de remblayer une carrière avec des sols faiblement contaminés[14].

Conclusion

En fin de compte, le RCS modernise les règles entourant l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière. En remplaçant le processus d’autorisation ministérielle par une déclaration de conformité lorsque les activités présentent un risque faible pour l’environnement, le gouvernement fait preuve d’une plus grande confiance à l’égard des exploitants. En contrepartie, ces derniers sont tenus de respecter en tout temps une kyrielle de normes qui contribuent à assurer que le développement économique se fait tout en préservant la qualité de l’environnement.

[1] Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2. Pour en savoir davantage sur la réforme de la LQE, nous vous invitons à consulter l’article publié sur la question par le CPEQ : partie I/2; partie 2/2.

[2] Règlement sur les carrières et sablières, Gazette officielle du Québec, partie 2, 3 avril 2019.

[3] RCS, art. 3, 5, 9, 10.

[4] D’autres activités relatives à une carrière ou à une sablière pourraient être soumises à une autorisation, en application de l’article 22 de la LQE.

[5] Les substances minérales de surface sont celles énumérées à l’article 1 de la Loi sur les mines, chapitre M-13.1, à l’exception de la tourbe – RCS, art. 2.

[6] LQE, art. 31.0.6.

[7] Disponible en accédant à cet hyperlien.

[8] Les règles transitoires et les droits acquis ne sont pas analysés dans le présent article. Pour savoir si des exceptions aux normes s’appliquent dans un cas particulier, il convient de consulter les dispositions pertinentes du RCS.

[9] Ce survol n’est pas exhaustif. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter le site Web du MELCC, ainsi que le RCS lui-même.

[10] RCS, art. 14; Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, chapitre Q-2, r. 35.2, art. 51, 54, 57, 65, 70, 72, 74.

[11] RCS, art. 24 et 25.

[12] RCS, art. 30.

[13] RCS, art. 33 à 37.

[14] Contaminants en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites de l’annexe I du Règlement sur la protection des sols et la réhabilitation de terrains, chapitre Q-2, r. 37; RCS, art. 38 à 47.

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Me Olivier Dulude

Olivier Dulude, avocat depuis juillet 2018, l’auteur s’intéresse particulièrement au droit public et au droit de l’environnement. En plus de travailler au Conseil Patronal de l’Environnement du Québec comme chargé de projet depuis l’été 2016 et comme Coordonnateur des affaires publiques et législatives depuis l’été 2018, il a en effet effectué un stage au Tribunal administratif du Québec, participé à l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, à l’Observatoire national en matière de droits linguistiques et a mené à bien un mandat pour le compte du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Il s’implique par ailleurs auprès de l’Opération droits blindés.

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