Suite de la première partie

3- Les projets à risques faibles : déclaration de conformité

Pour certaines activités visées par l’article 22 de la LQE, il n’est pas nécessaire d’obtenir une AM, mais plutôt de préparer une déclaration de conformité. Cette dernière consiste en un formulaire, plus simple qu’une demande d’AM, que l’on transmet au MELCC. Les activités peuvent débuter 30 jours plus tard[1], à moins que le MELCC refuse le projet durant ce délai. Il s’agit de l’un des ajouts importants de la réforme de la LQE.

[1] LQE, art. 31.0.6.

Les activités admissibles à cette option doivent être identifiées par un règlement[1], qui n’a pas encore été adopté. Cependant, durant la période transitoire, certaines activités comme la réhabilitation de terrains contaminés[2], certaines activités agricoles[3], certains travaux relatifs à des équipements de traitement des eaux[4], ainsi que certains projets d’usines de béton bitumineux[5] sont admissibles à une déclaration de conformité.

4- Les projets à risques négligeables : exemption

Pour certaines activités visées par l’article 22 de la LQE, il n’est pas nécessaire d’obtenir une AM ni de produire une déclaration de conformité. Elles doivent simplement se conformer aux normes environnementales applicables.

Ces activités doivent être identifiées par un règlement[6], qui n’a pas encore été adopté. En attendant que ce soit le cas, les activités qui étaient exemptées avant l’adoption de la Loi 102[7], ainsi que certains travaux relatifs à des équipements de traitement des eaux, demeurent exemptées[8].

Prochaines étapes

Pour que la réforme de la LQE soit complète, plusieurs règlements d’application doivent être adoptés. Des projets de règlement ont été publiés le 14 février 2018, mais, une fois la période de consultation terminée et l’analyse des commentaires complétée, ils ont été mis de côté, notamment en raison de leur complexité et de la lourdeur administrative qu’ils engendraient.

Le 19 juillet dernier, le gouvernement a annoncé la mise sur pied de tables de cocréation, visant à réunir les différents partenaires pour dialoguer dans le cadre de l’élaboration des nouveaux projets de règlement. Le gouvernement devrait bientôt annoncer la constitution de ces tables. Il s’agira là d’un exercice déterminant, qui contribuera à définir le régime québécois de protection de l’environnement pour les années à venir !

[1] LQE, art. 31.0.6.

[2] Loi 102, art. 268.

[3] Loi 102, art. 283; Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (RFALQE), art. 4 al. 1.

[4] Loi 102, art. 269 al. 1 (3) à (7); RFALQE, art. 4 al. 2.

[5] Loi 102, art. 270; RFALQE, art. 4 al. 2.

[6] LQE, art. 31.0.11.

[7] RFALQE, art. 4.1 (1).

[8] Loi 102, art. 269 al. 1 (1) et (2); RFALQE, art. 4.1 (2).

 

 

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Me Olivier Dulude

Olivier Dulude, avocat depuis juillet 2018, l’auteur s’intéresse particulièrement au droit public et au droit de l’environnement. En plus de travailler au Conseil Patronal de l’Environnement du Québec comme chargé de projet depuis l’été 2016 et comme Coordonnateur des affaires publiques et législatives depuis l’été 2018, il a en effet effectué un stage au Tribunal administratif du Québec, participé à l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, à l’Observatoire national en matière de droits linguistiques et a mené à bien un mandat pour le compte du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Il s’implique par ailleurs auprès de l’Opération droits blindés.

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