Première référence avec la loi sur la qualité de l’environnement (1)

En adoptant la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) dès 1972, le Québec se plaçait à l’avant-garde du développement durable. Cette loi prévoit plusieurs outils visant à garantir le droit à la qualité de l’environnement.

D’abord, la LQE interdit de rejeter des contaminants dans l’environnement, sauf dans les conditions qui y sont prévues[2]. Si un tel rejet se produit, le responsable doit cesser le rejet et aviser, sans délai, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)[3]. La LQE prévoit aussi un régime d’autorisation environnementale (AE) des projets[4]. Enfin, toute personne peut demander en justice le respect de la LQE, de ses règlements et des conditions contenues dans une AE[5].

Avec l’adoption de la Loi 102[6], une réforme majeure du régime d’AE est en cours pour le Québec méridional. La LQE prévoit dorénavant quatre catégories d’autorisation, modulées en fonction du risque : (1) la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (PÉEIE) et l’autorisation gouvernementale ; (2) l’autorisation ministérielle (AM) ; (3) la déclaration de conformité ; (4) et l’exemption.

  1. Les projets à risques élevés : PÉEIE et autorisation gouvernementale

Les projets présentant le plus de risques pour l’environnement, généralement de grands projets, sont énumérés par règlement[7] et sont assujettis à la PÉEIE. C’est le cas, par exemple, de certains projets d’infrastructure routière, d’aéroport, d’oléoduc ou de gazoduc. Exceptionnellement, d’autres projets pourraient être assujettis par le gouvernement, sur recommandation du MELCC[8].

La PÉEIE[9] comporte une période d’information et de consultation du public relativement au projet envisagé, ce qui peut inclure une étude par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement[10]. Puis, le promoteur doit préparer une étude d’impact[11]. Ensuite, le MELCC procède à l’analyse du projet, puis émet enfin une recommandation au conseil des ministres qui, lui, autorise le projet avec ou sans conditions, ou encore refuse de l’autoriser[12].

2- Les projets à risques modérés : AM

Avant la réforme, la LQE prévoyait une multitude d’autorisations portant divers noms distincts (certificat d’autorisation, permis, permission, attestation, etc.). Dorénavant, ces autorisations constituent toutes des AM. Une AM est requise, notamment, pour réaliser un projet comportant l’une des activités énumérées au premier alinéa de l’article 22 de la LQE, et pour réaliser un projet comportant une « activité susceptible d’entraîner un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement[13] ». La réglementation actuelle prévoit l’assujettissement de quelques activités supplémentaires, mais l’adoption d’une série de règlements est attendue pour opérationnaliser la loi.

Une demande d’AM est adressée au MELCC et comprend des renseignements généraux relatifs au projet et à ses contaminants[14], des renseignements spécifiques liés au type d’activités envisagées, ainsi que les renseignements qui seront prévus par des règlements qui ne sont pas encore adoptés[15]. Ces renseignements transmis au MELCC ont un caractère public[16] et sont publiés dans un registre accessible en ligne[17], à l’exception des secrets industriels et commerciaux confidentiels identifiés par le promoteur, s’ils sont acceptés comme tels par le MELCC[18].

Les renseignements transmis sont analysés par le MELCC[19], qui peut aussi tenir compte de l’impact du projet sur les changements climatiques[20]. L’AM peut alors être refusée[21] ou délivrée, généralement avec des conditions[22].

La suite la semaine prochaine.

[1] Cet article ne constitue pas un avis juridique. Pour connaître vos droits et obligations, nous vous invitons à consulter un avocat.

[2] LQE, art. 20.

[3] LQE, art. 21.

[4] LQE, art. 22.

[5] LQE, art. 19.1, 19.2.

[6] Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert.

[7] LQE, art. 31.1; Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets, Annexe I.

[8] LQE, art. 31.1.1

[9] Pour obtenir de plus amples détails sur la PÉEIE, nous vous invitons à consulter le site Web du MELCC.

[10] LQE, art. 31.3.5.

[11] LQE, art. 31.3.

[12] LQE, art. 31.5.

[13] LQE, art. 22.

[14] LQE, art. 23 al. 1 (1), (2).

[15] LQE, art. 23 al. 1 (3).

[16] LQE, art. 23 al. 2.

[17] LQE, art. 118.5, 118.5.3.

[18] LQE, art. 23.1.

[19] LQE, art. 24 al. 1 (1) à (4).

[20] LQE, art. 24 al. 1 (5) et al. 2.

[21] LQE, art. 31.0.3.

[22] LQE, art. 25, 26.

 

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Me Olivier Dulude

Olivier Dulude, avocat depuis juillet 2018, l’auteur s’intéresse particulièrement au droit public et au droit de l’environnement. En plus de travailler au Conseil Patronal de l’Environnement du Québec comme chargé de projet depuis l’été 2016 et comme Coordonnateur des affaires publiques et législatives depuis l’été 2018, il a en effet effectué un stage au Tribunal administratif du Québec, participé à l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, à l’Observatoire national en matière de droits linguistiques et a mené à bien un mandat pour le compte du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Il s’implique par ailleurs auprès de l’Opération droits blindés.

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