(*Le présent article ne constitue pas un avis juridique. Pour connaitre vos droits et obligations, nous vous invitons à consulter un avocat.)

Les milieux humides et hydriques (MHH) sont indispensables au maintien de la biodiversité et fournissent de nombreux services écologiques à nos sociétés modernes. Or, le développement du territoire a mené à des pertes significatives de MHH dans les dernières décennies. C’est pourquoi le gouvernement du Québec s’est donné l’objectif de « zéro perte nette » en la matière.

Pour y arriver, le Québec préconise la séquence « éviter, minimiser, compenser ». Cela signifie qu’il convient d’éviter au maximum l’atteinte aux MHH. Lorsque cela est impossible, l’auteur de l’atteinte doit minimiser celle-ci et la compenser.

Dans ce premier d’une série de deux articles, le cadre juridique de la compensation, les exceptions à l’obligation de compenser sont abordés, ainsi que la possibilité de remplacer la compensation financière par des travaux de conservation ou de restauration de MHH.

Le cadre juridique de la compensation

La séquence « éviter, minimiser, compenser » est enchâssée dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), qui assujettit une intervention dans un MHH à une autorisation ministérielle[1].

Parmi les conditions à la délivrance d’une telle autorisation[2] figure l’obligation de démontrer qu’il n’y a pas, pour les fins du projet, d’espace disponible ailleurs sur le territoire de la municipalité régionale de comté, ou que la nature du projet nécessite qu’il soit réalisé dans un MHH (« éviter »). L’autorisation est par ailleurs sujette à des mesures de minimisation des impacts du projet sur le MHH (« minimiser »). Enfin, lorsqu’il porte atteinte à des MHH, le demandeur d’une autorisation doit verser une compensation financière au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) (« compenser »). Ces sommes serviront à la restauration et à la création de MHH conformément à un programme qui devrait être publié dans les prochains mois par le MELCC.

Le Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) prévoit les modalités de la compensation.

 Les exceptions à l’obligation de compenser

Même si elles sont soumises à une autorisation ministérielle, certaines activités sont soustraites à l’obligation de compenser. Parmi celles-ci[3], notons les projets qui entrainent une perte de 30 m2 de MHH ou moins, les projets qui visent à améliorer les fonctions écologiques d’un MHH, les travaux urgents liés à certains sinistres survenus ou appréhendés, ainsi que l’exploitation d’une cannebergière ou d’une bleuetière[4].

L’exécution de travaux en nature

Notons que dans certains cas prévus par le RCAMHH, la compensation financière peut être remplacée par des travaux de restauration ou de création de MHH que l’initiateur de projet mène lui-même. Cette alternative est intéressante s’il est possible de mener ces travaux à un coût moindre que le montant de la compensation financière. Lors des consultations préalables à l’adoption du RCAMHH, le CPEQ a effectué des représentations afin que les travaux exécutés dans un parc industriel ou visant l’aménagement d’un tel parc fassent parti de ces cas d’exception. Cette proposition a été retenue.

Pour en savoir davantage sur tous les autres bénéfices de l’adhésion au CPEQ, nous vous invitons à accéder à cet hyperlien.

À suivre

Dans le second article de cette série, qui sera publié plus tard au mois de décembre 2018, la méthode de calcul de la compensation sera présentée. Cette dernière comporte plusieurs éléments d’intérêt pour les PME. Parmi ceux-ci, notons la variabilité et l’ampleur du montant que les entreprises peuvent devoir payer pour se conformer à l’obligation de compenser pour l’atteinte aux MHH.

[1] Un régime particulier s’applique au Nord et sur le territoire de la Baie James.

[2] Notons que l’initiateur d’un projet non assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE n’a pas à fournir une compensation financière. Le régime d’autorisation prévu par la LQE est actuellement soumis à un régime transitoire.

[3] Pour la liste complète des activités soustraites à l’obligation de compenser, nous vous invitons à consulter l’article 5 du RCAMHH.

[4] Sous réserve de l’obligation de remettre les lieux en état à la fin de l’exploitation.

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Me Olivier Dulude

Olivier Dulude, avocat depuis juillet 2018, l’auteur s’intéresse particulièrement au droit public et au droit de l’environnement. En plus de travailler au Conseil Patronal de l’Environnement du Québec comme chargé de projet depuis l’été 2016 et comme Coordonnateur des affaires publiques et législatives depuis l’été 2018, il a en effet effectué un stage au Tribunal administratif du Québec, participé à l’Observatoire des mesures visant la sécurité nationale, à l’Observatoire national en matière de droits linguistiques et a mené à bien un mandat pour le compte du Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Il s’implique par ailleurs auprès de l’Opération droits blindés.

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